Article A443-1
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Article A443-2
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Article A443-3
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Article A443-4
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 10 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A443-6
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
Article A443-7
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit).
Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.
Article A443-8
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.
Article A443-9
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.