Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article A315-1

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

    Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

    Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.

  • Article A315-2

    Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

    Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
    Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).

    Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.

    (2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.

  • Article A315-3

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
    Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

    Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.

    Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

    Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.

  • Article A315-4

    Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

    Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
    Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :

    - les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;

    - les avis recueillis au cours de l'instruction ;

    - l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

  • Article A315-5

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.