Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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      • La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :

        1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

        2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

        3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;

        4° Compris dans un secteur sauvegardé ;

        5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.

      • En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

        a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

        b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.

        Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.

        Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

        L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

        Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

        Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du présent article.

        Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

        Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.

        En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

        Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

      • Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

        a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

        b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.

        Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

        Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

        L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

        Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

        Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du présent article.

        Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

        Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du huitième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.

        Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

      • L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée.

    • Article R*430-26

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 10/11/2006Version en vigueur du 24 février 2004 au 10 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 10 novembre 2006
      Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

      Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. Il en est de même lorsque l'immeuble menacant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.

      L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

      Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

      En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

    • Article R*430-27

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 10/11/2006Version en vigueur du 24 février 2004 au 10 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 10 novembre 2006
      Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

      Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

      Il en est de même lorsque l'immeuble insalubre se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.