Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 06/07/2000Version en vigueur au 06 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R*410-1

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

      Modifié par Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

      La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande.

      La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre.

      Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 111-5, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande mentionne en outre la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions édifiées sur le terrain dont la division est envisagée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ainsi que la date d'édification de ces constructions.

      En outre, lorsque le demandeur souhaite connaître la répartition de la surface hors oeuvre nette sur chacun des terrains issus de la division, il joint à la demande un plan de division indiquant la surface de chacun de ces terrains.

      Ce plan de division est obligatoire lorsque le certificat d'urbanisme est demandé en application de l'article R. 315-54.

    • Article R*410-2

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

      Modifié par Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 2 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

      La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.

      Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.

    • Tous les exemplaires de la demande et du dossier de certificat d'urbanisme sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposés contre décharge à la mairie.

      Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

      Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de la demande est transmis au préfet.

      • Article R*410-4

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

        Modifié par Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 4 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

        Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Il saisit, le cas échéant, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.

      • Article R*410-8

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

        Création Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 8 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

        La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.

        Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.

        Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.

      • Article R*410-9

        Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

        Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXIII JORF 27 août 1986

        Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.

        Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.

      • Article R*410-12

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

        Modifié par Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 10 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

        Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :

        Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;

        Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;

        La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L. 421-5.

        Il répond en outre aux questions posées par le demandeur dans le formulaire de demande. Selon le cas, il indique notamment :

        a) La constructibilité du terrain ;

        b) Les possibilités de réaliser une opération déterminée ;

        c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle ;

        d) En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1, la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée.

        Dans les cas mentionnés aux c) et au d) ci-dessus, lorsque la demande a été accompagnée du plan de division du terrain prévu aux deux derniers alinéas de l'article R. 410-1, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la réponse indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette, entre chacun des terrains issus de la division projetée.

      • Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :

        Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

        Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.

        Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

      • Article R*410-14

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

        Modifié par Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 11 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

        Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.

        En outre, il énonce :

        Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

        Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ;

        La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.

        En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois.

      • Article R*410-15

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

        Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent.

      • Article R*410-16

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

        Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état *contenu*.

      • Article R*410-18

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

        Création Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 13 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

        Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué.

        La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.

        Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.

        La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.