Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R421-1

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.

          La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 :

          l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts.

          //DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//.

        • Article R421-7-1

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 avril 1984

          Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.

        • Article R421-9

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-10, l'un des exemplaires de la demande de permis de construire est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposé contre décharge à la mairie.

          Les autres exemplaires visés à l'article R. 421-8 (1er alinéa), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.

        • Article R421-10

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les trois exemplaires de la demande de permis de construire visés à l'article R. 421-8 sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposés contre décharge à la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de permis de construire, y compris celles dont le directeur départemental de l'équipement conserve le pouvoir d'instruction en vertu de l'article R. 421-23. Dans cette éventualité, le maire lui transmet immédiatement deux exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 421-11.

          Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.

        • Article R421-10-1

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Transféré par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1, ART. 8 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte.

        • Article R421-4

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, de la redevance instituée par l'article L. 520-1, de la taxe locale d'équipement ou de la taxe départementale d'espaces verts, sont joints à la demande de permis de construire.

          Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.

        • Article R421-5

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.

        • Article R421-11

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

        • Article R421-12

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.

          Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.

          Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le préfet en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.

        • Article R421-14

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Copies des lettres du préfet visées tant à l'article R. 421-12 qu'à l'article R. 421-13 sont adressées au maire par le même courrier.

        • Article R421-15

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande et consulte les autres administrations intéressées par le projet.

          Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-I: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30.000 habitants.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART.10 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des réglements et cahiers des charges des lotissements// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.

          Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article /M/R. 110-15/M/DECR.0785 : R. 115-15// Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixera les conditions dans lesquelles les préfets de région pourront formuler cet avis en ses lieu et place.

          Le directeur départemental de l'équipement propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.

          Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis /M/DECR.0752 art. 10 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions// qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.

        • Article R421-17

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

          Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée.

        • Article R421-18

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et/M/à l'article R. 421-19,/M/DECR.0752 ART. 13 aux articles R. 421-38-2 et suivants,// le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 est fixé à deux mois.

          Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.

          Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ou de consulter une commission départementale ou régionale.

          Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation.

          //DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//.

        • Article R421-19

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 ART. 13 JORF 19 AOUT 1981

          Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :

          a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;

          c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier ;

          d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;

          e) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle ;

          /A/ f) Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895, ou de la loi du 11 juillet 1933 ; /A/DECR. 788// /A/ g) Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à autorisation ministérielle/A/DECR. 788//.

        • Article R421-21

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme et, s'il y a lieu, du ou des ministres intéressés peuvent confier, à titre temporaire, à des fonctionnaires d'autres ministères l'instruction des demandes de permis de construire concernant certaines constructions, notamment lorsque celles-ci sont financées ou subventionnées par lesdits ministères.

        • Article R421-22

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Dans les communes, qui ont une population supérieure à 50.000 habitants, qui sont pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et qui disposent soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administratif, d'une organisation technique suffisante, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après accord du maire, conférer à celui-ci, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont visées à l'article R. 421-23.

          La condition de population fixée ci-dessus ne s'applique pas aux communes qui, antérieurement au 14 juillet 1973, ont été habilitées à procéder à l'instruction de certaines demandes de permis de construire.

          La mise en révision du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.

          En cas de fusion entre une commune habilitée à instruire les demandes de permis de construire et une ou plusieurs autres communes, l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'alinéa 1er ci-dessus s'applique d'office à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune.

        • Article R421-23

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes de permis de construire concernant :

          a) Les constructions comprises dans les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

          b) Les locaux industriels d'une superficie de planchers égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total ;

          c) Les locaux à usage commercial d'une superficie égale ou supérieure au seuil de compétence des commissions départementales d'urbanisme commercial ;

          d) Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;

          e) Les constructions entraînant une division du terrain dans les cas visés à l'article R. 315-6 R. 315-23 ;

          f) Les constructions que le préfet, à la demande du maire, décide d'exclure du transfert d'attributions prononcé en vertu de l'article R. 421-22.

        • Article R421-24

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Lorsque le préfet a pris un arrêté dans les conditions fixées à l'article R. 421-22, les dispositions des articles R. 421-10 et R. 421-25 à R. 421-31 sont applicables au lieu et place des articles R. 421-9, R. 421-11 à R. 421-17 et R. 421-20.

        • Article R421-25

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Le maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10.

          Le maire avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.

          Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le maire en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.

        • Article R421-26

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-10. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-25. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

          Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit aux articles R. 421-8 (alinéa 2) et R. 421-10 (alinéa 2).

        • Article R421-27

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Copies des lettres du maire visées tant à l'article R. 421-25 qu'à l'article R. 421-26 sont adressées au directeur départemental de l'équipement par le même courrier accompagnées d'un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires.

        • Article R421-28

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Le maire procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations intéressées par le projet.

          Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-II:

          Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART. 16 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des règlements et cahiers des charges des lotissements,// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.

          Il arrête ou propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.

          Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites/M/DECR.0752 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants// tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n 'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.

        • Article R421-29

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          La conférence permanente du permis de construire émet un avis sur les projets de construction que le maire décide de lui soumettre, quelle que soit l'autorité compétente pour accorder le permis de construire.

          /M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis de services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites/M/DECR.0752 ART. 17 : L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//.

          Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence permanente du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisés et notamment des avis défavorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.

        • Article R421-30

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le maire formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-28 et transmet cet avis au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis défavorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis favorable motivé ou/A/ en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 18//, une proposition de sursis à statuer motivée.

        • Article R421-31

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-25 doit être majoré ou fixé en application des /M/trois derniers alinéas de l'article R. 421-18 ou du premier alinéa de l'article R. 421-19/M/DECR.0752 ART. 19 : quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18//, le maire fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. Copie de cette lettre est adressée au directeur départemental de l'équipement.

        • Article R421-32

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après :

          La décision est de la compétence du préfet :

          1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;

          2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

          3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;

          4. Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;

          5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;

          6. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) ou R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ;

          7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;

          8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;

          9. Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;

          10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet ;

          11. Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          12. Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12.

          La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.

        • Article R421-33

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Le ministre chargé de l'urbanisme peut //DECR.0752 ART. 21 : soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre//, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires.

          /A/S'il décide d'accorder une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3), sa décision doit en indiquer les motifs/A/DECR.0752// Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.

        • Article R421-34

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

          Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

          La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, elle peut être notifiée par pli non recommandé lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions.

          Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.

        • Article R421-35

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          La date de la notification prévue à l'article R. 421-34 (alinéa 1er) est, dans tous les cas, pour l'application de la présente section, celle du cachet de la poste.

        • Article R421-36

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci.

        • Article R*421-38

          Version en vigueur du 19/08/1981 au 01/04/1984Version en vigueur du 19 août 1981 au 01 avril 1984

          Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 ART. 3 JORF 19 AOUT 1981

          Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

          Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.

          Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

          La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.

        • Article R421-38-1

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues au présent paragraphe.

          • Article R421-38-4

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.

            Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la lettre du préfet mentionnée à l'article R. 421-12 ou celle du maire mentionnée à l'article R. 421-25, précise au demandeur qu'une évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. Une lettre rectificative fait connaître au demandeur, le cas échéant, cette évocation.

          • Article R421-38-6

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.

          • Article R421-38-8

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4.

            La décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.

          • Article R421-38-9

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet.

          • Article R421-38-14

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 ART. 8 JORF 19 AOUT 1981

            La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées.

            Dans un délai de /M/trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 :

            un mois// à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.

          • Article R421-38-16

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 ART. 10 JORF 19 AOUT 1981

            Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans /M/un délai de trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : un délai d'un mois// suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.

          • Article R421-38-17

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et de la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.

          • Article R421-38-19

            Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

            Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 ART. 12 JORF 19 AOUT 1981

            Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, soumise à autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire.

            Cet accord est réputé donné à défaut de réponse /M/dans un délai de deux mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : dans un délai d'un mois// suivant le dépôt de la demande de permis de construire.

            • Article R421-38-2

              Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

              Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal au ministre chargé des monuments historiques, ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913.

        • Article R*421-39

          Version en vigueur du 20/07/1980 au 01/04/1984Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 01 avril 1984

          Modifié par Décret 80-559 1980-06-26 ART. 3 JORF 20 JUILLET 1980

          Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-22 (premier alinéa), au 7° de l'article R° 421-32 et à l'article R. 421-33 (deuxième alinéa).

        • Article R421-40

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.

          Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet continue d'être instruite dans les conditions prévues par la réglementation antérieure.

        • Article R421-41

          Version en vigueur du 24/03/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 24 mars 1977 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-40, à Paris, la réglementation nouvelle résultant de l'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 est applicable à toutes les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 421-23.

        • Article R421-42

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 30 I JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.

          Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents.

          En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale.

          L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2.000 F.

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.

        • Article R421-43

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Transféré par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 33 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement foncier fixe le modèle de la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés à l'article R. 421-2 et l'échelle de ces indications.

        • Article R421-45

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 13 du décret n. 46-1792 du 10 août 1946, de l'article 26 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 ou de l'article 19 du décret n. 70-446 du 28 mai 1970 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention du décret n. 73-446 du 10 juillet 1973 demeurent applicables pendant un délai d'un an à compter du 14 juillet 1973.

          Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur proposition du maire de la commune intéressée, réduire ce délai ou proroger la durée de la validité des arrêtés préfectoraux susvisés.

        • Article R421-46

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
          Création Décret 73-1023 1973-11-08 13 NOVEMBRE 1973

          Les dispositions du 9. et du 10. de l'article R. 421-32, celles du 6. du même article en tant qu'elles exigent que la décision accordant une dérogation soit motivée et l'article R. 421-38 entrent en vigueur le 1er décembre 1973.

        • Article R421-47

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par le ministre compétent dans les cas prévus par la réglementation générale, et par le préfet dans tous les autres cas.

        • Article R421-48

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.

          Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

        • Article R421-49

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par le préfet qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.

      • Article R421-53

        Version en vigueur du 27/02/1974 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 février 1974 au 01 avril 1984

        Conformément à l'article 22 du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.

      • Article R421-54

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

        Abrogé par Décret 84-1261 1984-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

        Ainsi qu'il est dit à l'article 16 du décret n. 66-614 du 10 août 1966 modifié, le préfet de la région parisienne est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total.

        En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation.

      • Article R421-55

        Version en vigueur du 10/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 01 avril 1984

        Transféré par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 41 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

        La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le préfet.

        La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

      • Conformément à l'article 10 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecte et des espaces protégés peut être consultée sur les plans généraux d'organisation des grands ensembles immobiliers dont le préfet de région a à connaître ainsi que sur les projets autres que ceux visés à l'article 5 (4.) dudit décret, de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au préfet de région par les préfets.

      • Article R421-57

        Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 avril 1984

        Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

        Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.

        • Article R421-44

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.

    • Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :

      a) Les travaux de ravalement ;

      b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;

      c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;

      d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;

      e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;

      f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;

      g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;

      h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.

      DECR. 694 4 septembre 1980 :

      "i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."

    • Article R*422-3

      Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

      Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.

      Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Par le même courrier, le maire doit adresser copie de son avis au préfet qui, après avoir procédé à la consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.

      Le déclarant doit, en cas d'avis défavorable du maire, surseoir à l'exécution des travaux jusqu'à ce que le préfet ait pris position sur le projet. En l'absence de notification de la décision du préfet, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être librement exécutés.

    • Article R422-4

      Version en vigueur du 01/07/1977 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 16 mars 1986

      Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.

    • Article R*422-5

      Version en vigueur du 01/07/1977 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 16 mars 1986

      Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.