Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R*215-1

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

      Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée :

      a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

      b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre.

    • Article R*215-2

      Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 1987

      Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre.

    • Article R*215-4-1

      Version en vigueur du 10/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 01 juillet 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

      L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.

    • Article R*215-5

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

      La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.

    • Article R*215-7

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

      L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.

      En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.

    • Article R*215-8

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

      L'achèvement de la zone est constaté :

      a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

      b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.

    • Article R*215-9

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

      Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française.

      L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.

      Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.

      Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.

    • Article R*215-10

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

      La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.

      //DECR.0757 : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6//.

    • Article R*215-11

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

      Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.