Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R160-1

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

      Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 160-1 et L. 160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

    • Article R160-2

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

      En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

      Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.

    • Article R160-3

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

      Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.

      La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.

    • Article R*160-5

      Version en vigueur du 24/03/1993 au 28/03/2001Version en vigueur du 24 mars 1993 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret 2001-261 2001-03-27 art. 16 JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 24 mars 1993

      L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

      a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

      b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e;

      c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;

      d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet.

      e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

      f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;

      g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;

      h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.

      i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19.

      • Article R*160-23

        Version en vigueur du 01/10/1983 au 14/06/1990Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 14 juin 1990

        Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
        Modifié par Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

        Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.

      • Article R*160-28

        Version en vigueur du 10/07/1977 au 14/06/1990Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 14 juin 1990

        Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990

        Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :

        a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;

        b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;

        c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.