Article L461-1
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2018
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.
Article L462-1
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 août 2021
A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.
Article L462-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2018
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.
Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.
Article L463-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.