Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article A510-1

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire institué par l'article R. 510-2 est ainsi composé :

    1° Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

    Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

    Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    Le représentant du ministre de l'intérieur ;

    Le représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Le représentant du ministre de l'industrie ;

    Le représentant du ministre de l'agriculture ;

    Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France ;

    Le représentant du préfet de l'Oise. /M/2° Sept personnalités dont deux fonctionnaires au moins choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle, ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France/M/.

    ARR. 24 octobre 1980 :

    2° Dix personnalités, dont quatre fonctionnaires au moins, choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France.// Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article A510-2

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Participent également avec voix délibérative aux travaux et débats du comité :

    1° Pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, le représentant de la direction compétente du ministre de tutelle intéressé ainsi que la personne désignée par ce ministre pour suivre de façon permanente les problèmes de la localisation des activités relevant de son département, soumises à son contrôle et à sa tutelle.

    2° Pout toutes les affaires intéressant les services des administrations centrales de l'Etat, le représentant du ministre de la fonction publique et le représentant du secrétaire général du Gouvernement.

  • Article A510-3

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Le président du comité est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article A510-4

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée :

    Le président du comité de décentralisation ;

    Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

    Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France.

  • Article A510-5

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    La section permanente prépare les délibérations du comité. Elle peut prendre elle-même des décisions ou émettre des avis favorables sur les demandes d'agréments portant sur des surfaces développées de planchers inférieures à 1000 mètres carrés.

    ARR. 24 octobre 1980 :

    Après consultation du ministère de tutelle intéressé, la section permanente peut également émettre un avis favorable sur les demandes présentées par les entreprises industrielles indépendantes dont l'effectif n'excède pas cent personnes. En ce cas, l'avis du ministère de tutelle et l'avis des membres de la section permanente pourront, le cas échéant, être recueillis par consultation écrite.

  • Article A510-6

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Le secrétariat du comité de décentralisation est assuré par le ministère chargé de l'urbanisme.

  • Article A510-7

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    La délégation du territoire et à l'action régionale et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.

    La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale désigne le cas échéant des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre.

  • Article A510-8

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Pour l'examen des affaires intéressant le secteur des institutions financières, il est créé au sein du comité de décentralisation une section des institutions financières.

  • Article A510-9

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986

    La section des institutions financières examine et approuve les projets de programmes pluri-annuels présentés par les personnes physiques ou morales du secteur des banques et assurances.

  • Article A510-10

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 jorf 2 mars 1986

    La section des institutions financières est ainsi composée :

    Le président du comité de décentralisation qui en assure la présidence ;

    Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

    Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont un représentant la direction du ministère intéressée ;

    Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des institutions financières.

  • Article A510-11

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986

    Sont appelés à participer aux travaux et débats de la section des institutions financières les préfets intéressés, et notamment le préfet de la région d'Ile-de-France.

  • Article A510-12

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986

    Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986

    Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité de décentralisation pour les affaires du secteur des institutions financières.

  • Article A510-13

    Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1986

    Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986

    Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-12 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.