Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/09/2017Version en vigueur au 21 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R*600-1

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 19/07/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018

    En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

    La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

    La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

  • Article R*600-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.



    Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. : ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007.

  • Article R*600-2

    Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 4 () JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 1 () JORF 18 août 1994

    La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

  • Article R*600-3

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 19/07/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018

    Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

    Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.

  • Article R*600-4

    Version en vigueur du 01/12/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 33
    Création Décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 - art. 1

    Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.

      • Article R610-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 8

        Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.
      • Article R610-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 8

        En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

        Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.
      • Article R610-3

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 8

        Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.

        La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.
    • Article R*620-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 11

      Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions.

    • Article R620-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 8

      Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement mentionnées aux articles L. 610-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement.