Article R*510-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 septembre 1995
Le comité de décentralisation institué à l'article R. 510-2 est composé de quinze membres au moins, vingt-quatre au plus nommés par arrêté du Premier ministre.
Le comité de décentralisation peut être divisé en sections, siégeant séparément. Les deux tiers au moins des membres de chaque section appartiennent à la fonction publique.
La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R*510-8
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
Article R*510-9
Version en vigueur du 13/11/1973 au 11/05/1995Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 11 mai 1995
La décision accordant l'agrément fixe la superficie développée de planchers autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
Article R*510-11
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
Article R*510-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé.
Article R*510-13
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/04/2000Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 avril 2000
Le comité institué par l'article R. 510-2 est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire :
a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ;
b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci.
Article R*510-14
Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 mai 2005
Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et de l'inspecteur général de l'industrie et du commerce désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.
Article R520-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces.
Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R520-10
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017
Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée.
En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée.
En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard.
Article R520-5
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017
Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.
Article R520-11
Version en vigueur du 13/11/1973 au 02/05/2002Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 02 mai 2002
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par le ministre chargé de l'urbanisme et perçue par le service des domaines.
Article R530-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/11/1996Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996
Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances accorde conformément à l'article L. 530-1 des prêts, des bonifications d'intérêt ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation sont prises après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social institué par l'article 1er du décret n. 55-875 du 30 juin 1955.
Article R530-2
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/11/1996Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996
Le conseil de direction peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses attributions à un comité spécialisé comprenant :
1. Un président nommé par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'urbanisme, de l'économie et des finances, du Plan ;
2. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3. Un représentant du ministre chargé du travail ;
4. Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
5. Deux représentants désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
6. Un représentant du ministre chargé du Plan.
Article R530-3
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social.
Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Article R530-4
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social.
Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
La section de la construction reçoit :
1. Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ;
2. Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Article R530-5
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4.
- Néant
Article R550-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.