Article R*442-24
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1322 du 5 septembre 2017 - art. 2
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur.
Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
Article R*442-25
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1322 du 5 septembre 2017 - art. 2
Création Décret 2007-18 2007-01-05 art. 9, art. 26 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur.
Article R*451-3
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;
b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ;
c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.
Article R*451-4
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 avril 2017
Création Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007
Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;
b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé.
Article R472-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R472-14
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1.
Article R472-15
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Le dossier joint à la demande comprend :
1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;
2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;
3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;
4° La désignation de l'exploitant ;
5° Les propositions pour :
a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;
b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;
c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ;
d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;
6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.