Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article A410-1

      Version en vigueur du 22/12/1981 au 04/02/1989Version en vigueur du 22 décembre 1981 au 04 février 1989

      Modifié par Arrêté 1981-09-28 ART. 2 JONC 22 DECEMBRE 1981

      La demande de certificat d'urbanisme (1) ainsi que le certificat d'urbanisme sont établis selon les modèles joints au présent code.

      (1) L'imprimé de demande de certificat d'urbanisme, composé de deux liasses, l'une de trois feuillets (A1, A2, A3), l'autre de cinq feuillets (B1, B2, B3, B4, B5) est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0356, reproduit dans l'en-tête du formulaire sous le sigle C.E.R.F.A.. Ce document peut être obtenu auprès des directions départementales de l'équipement et des mairies.

    • Article A410-2

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

      Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article A421-2

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 21/11/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 21 novembre 1978

            Abrogé par Arrêté 1978-11-06 ART. 3 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978

            L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :

            1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;

            2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).

            3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.

            En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.

          • Article A421-4

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

            Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.

          • Article A421-5

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

            Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.

          • Article A421-6

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

            Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

        • Néant.
        • Néant.
          • Article A421-7

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 30/04/1988Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 30 avril 1988

            L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

            Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

            Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

          • Article A421-8

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

            Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter les pièces suivantes du dossier :

            Demande de permis de construire ;

            Plan de situation ;

            Plan de masse ;

            Plan des façades ;

            Arrêté accordant le permis de construire ;

            Eventuellement, contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.

          • Article A421-9

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 14/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 14 juillet 1977

            Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.

        • Article A422-1

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 04/02/1989Version en vigueur du 03 février 1978 au 04 février 1989

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 2, v. init.

          La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-5, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.

        • Article A422-2

          Version en vigueur du 23/08/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 août 1978 au 01 octobre 2007

          Création Arrêté 1978-08-08 art. 3 JORF NC 23 août 1978
          Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante :

          Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).

        • Article A422-2

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Sont exemptées du permis de construire :

          1. Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des enceintes des arsenaux dans les ports de guerre ;

          2. Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret de ces constructions résulte de la décision du ministre chargé des armées approuvant l'exécution de ces travaux.

          En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les monuments historiques et les sites ou les aérodromes. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-3.

        • Article A422-3

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord.

          En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.

        • Article A422-4

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.

        • Article A422-5

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Sont exemptées du permis de construire :

          a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ;

          b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions.

          En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.

        • Article A422-6

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.

        • Article A422-7

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.

        • Article A422-8

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.

        • Article A422-9

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.

        • Article A422-10

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

        • Article A422-11

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.

        • Article A422-12

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter :

          Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ;

          Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ;

          Par la société nationale des chemins de fer français ;

          Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

        • Article A422-13

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public.

        • Article A422-14

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

        • Article A422-15

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.

        • Article A422-16

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.

        • Article A422-17

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre.

        • Article A422-18

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.

        • Article A422-19

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.

        • Article A422-20

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement.

        • Article A422-21

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.

        • Article A422-22

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire.

        • Article A422-23

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

        • Article A422-24

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.

        • Article A422-25

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition :

          1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ;

          2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.

        • Article A422-26

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25.

          Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.

        • Article A422-27

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.

        • Article A422-28

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire.

        • Article A422-29

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.

        • Article A422-30

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.

        • Article A422-31

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

          Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

      • Article A430-2

        Version en vigueur du 22/07/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 22 juillet 1977 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 7 I JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location).

        • Article A430-1

          Version en vigueur du 22/07/1977 au 06/01/1989Version en vigueur du 22 juillet 1977 au 06 janvier 1989

          La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-6, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.

      • Article A430-4

        Version en vigueur du 22/07/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 22 juillet 1977 au 04 février 1989

        A l'issue de l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et jusqu'à l'achèvement des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter le registre en attestant.

      • Article A441-1

        Version en vigueur du 03/02/1978 au 04/02/1989Version en vigueur du 03 février 1978 au 04 février 1989

        La demande d'autorisation de clôtures prévue au dernier alinéa de l'article R. 441-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.

      • Article A442-1

        Version en vigueur du 03/02/1978 au 04/02/1989Version en vigueur du 03 février 1978 au 04 février 1989

        La demande d'autorisation d'installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-9 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 441-1.

        • Article A443-1

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.

          Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.

        • Article A443-2

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).

        • Article A443-6

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :

          1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :

          Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

          La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.

          2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.

          3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.

          4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.

          5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.

          6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.

        • Article A443-7

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit).

          Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.

        • Article A443-8

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.

        • Article A443-9

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.

        • Article A443-3

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 04/02/1989Version en vigueur du 03 février 1978 au 04 février 1989

          Les dispositions des articles A. 443-1 et A. 443-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article A443-4

          Version en vigueur du 03/02/1978 au 04/02/1989Version en vigueur du 03 février 1978 au 04 février 1989

          La demande d'autorisation de stationnement isolé de plus de trois mois d'une à cinq caravanes au plus prévue au dernier alinéa de l'article R. 443-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.

      • Article A460-1

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément au modèle annexé au présent article.

      • Article A460-2

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.