Code du tourisme

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R133-42

    Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

    -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

    -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

    -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

    -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

    -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.


    Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

  • Article R133-43

    Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

    Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.