Code du tourisme

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R211-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1.

        Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.

        Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.

        La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.

      • Article R211-2

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.


        Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.


        Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.

      • Article D211-4

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation tacite, le préfet procède à l'affichage dans les locaux de la préfecture du département d'un avis informant les tiers de la nature de l'autorisation, de l'identité du titulaire et de l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dénomination et de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social. Dans le même délai, le préfet adresse au demandeur un courrier lui indiquant le numéro de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation qui lui a été accordé.

      • Article R211-3

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

        En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

        La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

      • Article R211-3-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

      • Article R211-4

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

        1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

        2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

        3° Les prestations de restauration proposées ;

        4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

        5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

        6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

        7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

        8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

        9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

        10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

        11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

        12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

        13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

      • Article R211-5

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

        En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

      • Article R211-6

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

        1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

        2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

        3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

        4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

        5° Les prestations de restauration proposées ;

        6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

        7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

        8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;

        9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

        10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

        11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

        12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

        13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;

        14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

        15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

        16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

        17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

        18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

        19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

        a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

        b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

        20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;

        21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

      • Article R211-7

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

        Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

      • Article R211-8

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

      • Article R211-9

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

        -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

        -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

      • Article R211-10

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

        Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

      • Article R211-11

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

        -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

        -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

        Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

      • Article R211-12

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R211-14

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
        • Article R211-20

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015

          Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

          La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.

          Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements secondaires.

          Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.

        • Article R211-21

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015

          Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          I. ― L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

          L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.

          II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18, la commission refuse l'inscription par une décision qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.

          III. ― Toute fédération ou union d'associations immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.

          IV. ― Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur immatriculation, et notamment la cessation d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.

          V. ― Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
        • Article R211-22

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

          Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.

          Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.
        • Article R211-23

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

          Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.

          Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.
        • Article R211-24

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015

          Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.

          La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
        • Article R211-25

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015

          Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
      • Article R211-26

        Version en vigueur du 21/10/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 06 novembre 2014

        Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 9

        La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

        1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

        2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;

        3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.

        La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

        L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.

      • Article R211-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-26, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

      • Article R211-28

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.

        Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.

      • Article R211-29

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.

        L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.
      • Article R211-30

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.

        Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.

        Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.

        En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de la garantie financière doit être ajusté en conséquence.

        L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
      • Article R211-31

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

        La défaillance de l'opérateur de voyages peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.

        En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un opérateur de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.

        Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

        Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de vente de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.

      • Article R211-32

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 novembre 2014

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

        En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.

        Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

        Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

        L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.

      • Article R211-33

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 novembre 2014

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :

        -perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ;

        -radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.

        L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.

        Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

        Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article.

        Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

      • Article R211-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33.

        Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.

      • Article R211-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.

        Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.

      • Article R211-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.

        La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.

      • Article R211-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La garantie mentionnée à l'article R. 211-36, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :

        a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;

        b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

        c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'opérateur de vente de voyages et de séjours a la propriété, la garde ou l'usage ;

        d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;

        e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

      • Article R211-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.

        L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

        Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

      • Article R211-39

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L. 211-18.

      • Article R211-40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.

        Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

        a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

        b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

        c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

        d) La période de validité du contrat ;

        e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;

        f) L'étendue des garanties.

        L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.

      • Article R211-41

        Version en vigueur du 11/11/2011 au 01/07/2018Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 01 juillet 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-1477 du 8 novembre 2011 - art. 1

        Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :

        1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ou, pour les associations et organismes sans but lucratif dont l'objet principal n'est pas l'organisation de voyages et de séjours, auprès d'une structure dispensant un programme de formation agréé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

        2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;

        3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

      • Article R211-42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque l'opérateur de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 les pièces suivantes :

        1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;

        2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.

        La commission d'immatriculation accuse réception de ces pièces.

      • Article R211-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26.

        Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.

        Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18.

        Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45.

      • Article R211-45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'opérateur lorsque les circonstances le justifient.

        Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48, du registre des mandats prévu au troisième alinéa de l'article R. 211-49 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.

        Toute révision de la garantie est communiquée à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par le garant.

      • Article R211-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

        Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.

      • Article R211-47

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 211-33, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances.

        Le garant en informe également la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.

        Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.

        Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.

        Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

        En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie.

      • Article R211-48

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.

        L'opérateur de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.

        Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

      • Article R211-49

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.

        Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'opérateur de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.

        L'opérateur de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat.

      • Article R211-50

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

        Outre les obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, l'aptitude professionnelle prévue au c du II de l'article L. 211-18 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :

        ― soit de la réalisation d'un stage, d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois, effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en lien avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;

        ― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation du dossier complet de demande d'immatriculation dans des domaines en rapport avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;

        ― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou des activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article R. 211-41.

        Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
      • Article R211-51

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite se livrer, de manière temporaire et occasionnelle, à l'une des activités figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission d'immatriculation à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :

        1° Une preuve de sa nationalité ;

        2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ;

        3° Une attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 211-26 ;

        4° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au b du II de l'article L. 211-18 ;

        5° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve par tout moyen qu'elle a exercé l'activité d'opérateurs de voyages pendant au moins une année au cours des dix dernières années dans l'Etat d'établissement, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée.

        A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

        La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus. Elle est renouvelée une fois par an si la personne compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle au cours de l'année concernée.
      • Article R212-1

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.

      • Article R212-2

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au préfet. Néanmoins, celui-ci peut refuser à toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.

      • Article R212-3

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

      • Article R212-12

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions des articles R.* 212-42, R. 212-43, R. 212-44, R.* 212-45, R. 212-46, R.* 212-47 et R. 212-48.

      • Article R212-13

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article R. 212-4, est adressée au préfet.

        Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.

        Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

        Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2.

      • Article R212-14

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La demande de licence doit être accompagnée :

        1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13 ;

        2° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;

        3° De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées dans les dispositions réglementaires de la section 5 du présent chapitre ;

        4° D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 212-28 à R. 212-41.

      • Article R212-15

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :

        1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

        2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;

        3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 212-28 ;

        4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article R. 212-41.

        Les attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

      • Article R212-16

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.

        La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

        En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

      • Article R212-17

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article R. 212-24. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agent de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.

        Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles R. 212-13 et R. 212-14 doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.

      • Article R212-18

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :

        1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b, c, d et e de l'article L. 212-2 ;

        2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment les articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, le dernier alinéa de l'article R. 212-17, les articles R. 212-20, R. 212-21 et R. 212-22, le deuxième alinéa de l'article R. 212-30, l'article R. 212-31, le dernier alinéa de l'article R. 212-37 et le dernier alinéa de l'article R. 212-41. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.

      • Article R212-19

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée, par arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire de l'agent de voyages concerné.

        En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

        Le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée comprend des représentants des administrations intéressées, des représentants des agents de voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le fonctionnement de cette formation spécialisée sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

        La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.

        Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.

        En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.

      • Article R212-20

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages.

        A cette déclaration sont annexés :

        1° Toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article R. 212-27 ;

        2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale ;

        3° Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente ;

        4° Une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente.

        Le préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas aux conditions énoncées ci-dessus.

        Le préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agent de voyages et au préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.

        Tout changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est exigée au présent article et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.

      • Article R212-21

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert soit la majorité du capital social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce d'agence de voyages, soit la propriété directe de ce fonds de commerce, ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire, en sa faveur, de la licence délivrée au précédent titulaire.

        Le maintien provisoire de la licence est accordé par le préfet. La demande de maintien provisoire de licence comporte toutes les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13. Elle est accompagnée des pièces suivantes :

        - copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant la demande ;

        - attestations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle ;

        - justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.

        Le maintien provisoire de licence est notifié à l'intéressé par le préfet. Dans un délai de trois mois à compter de cette notification, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de licence doit présenter une demande de licence dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires du chapitre II.

        Le maintien provisoire de licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou en cas de décision de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles R. 212-18 et R. 212-19.

      • Article R212-22

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La convention de mandat prévue à l'article L. 212-5 précisant les modalités selon lesquelles une personne physique ou morale peut se voir confier à titre commercial l'exécution d'opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 ne prend effet qu'après approbation du préfet.

        La convention doit être conforme aux clauses types qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

        La convention est présentée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages sous la responsabilité duquel va s'exercer cette nouvelle activité. Elle est soumise à l'approbation du préfet et doit être accompagnée des documents suivants :

        - une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;

        - toutes pièces justifiant que sont remplies l'ensemble des conditions stipulées dans les clauses types ;

        - des documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 212-31 et R. 212-41 ;

        - une attestation délivrée par un organisme professionnel prouvant que le mandataire a suivi une formation préalable d'au moins un mois dans le domaine spécifique de la gestion d'une agence de voyages.

        Le préfet requiert la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du dirigeant de l'entreprise ayant reçu mandat. Si ce dernier est de nationalité étrangère, il doit, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant qu'il répond, dans son pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées aux articles L. 212-5 à L. 212-7.

        La décision approuvant la convention est annexée à l'arrêté délivrant la licence. Elle mentionne le nom, l'adresse et le lieu d'exploitation de l'entreprise mandataire ainsi que le nom de son dirigeant ; elle précise la date d'effet d'approbation de la convention et la date limite de validité de celle-ci. Une copie de la décision est adressée au mandataire de l'agent de voyages et au préfet du lieu d'exercice de celui-ci.

        Outre le cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, une convention cesse d'avoir effet :

        - lorsque la licence de l'agent de voyages qui a conclu la convention est retirée ;

        - lorsque le dirigeant de l'entreprise exerçant l'activité de mandataire est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19 ; dans ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le préfet n'a pas été informé de cette condamnation ;

        - au plus tard, à la date d'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de son approbation.

        Toute modification survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention ou la dénonciation de celle-ci doit être déclarée au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu d'exercice du mandataire.

      • Article R212-23

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.

      • Article R212-24

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.

        L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :

        1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans :

        a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ;

        b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;

        c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;

        d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue par les dispositions réglementaires de la section 3 du chapitre III ;

        2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :

        a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;

        b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

        c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.

        La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1° ci-dessus pendant deux ans au moins ;

        3° Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2° ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique.

      • Article R212-25

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Pour diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou les responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article R. 212-24.

      • Article R212-26

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        L'aptitude professionnelle prévue au a de l'article L. 212-2 est réputée acquise par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes :

        1° Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d'agent de voyages :

        - pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;

        - pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;

        2° Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions :

        - pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins trois années ;

        - pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.

      • Article R212-27

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 212-8 en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à l'article L. 213-3 ou à l'article L. 213-4, les temps d'activité fixés auxdits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié.

      • Article R*212-42

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006

        Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L. 212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme.

      • Article R212-43

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.

        Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.

        La demande doit être accompagnée :

        1° D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;

        2° D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2 ;

        3° De la justification de l'aptitude professionnelle définie par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ;

        4° Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à l'article L. 212-3.

      • Article R212-44

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

        L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

        Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.

      • Article R*212-45

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006

        Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.

      • Article R212-46

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.

        Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.

      • Article R212-48

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

        La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme.

        • Article R213-1

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union de ces associations ou de ces organismes ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants.

        • Article R213-2

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Tous les documents et correspondances de l'association ou de l'organisme sans but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention " Association (ou organisme) de tourisme agréée " suivie du numéro d'agrément. Tous les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'entreprise d'assurances.

          Les associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur leurs documents leur nom et adresse ainsi que la mention " Association bénéficiaire de l'agrément " suivie du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés.

        • Article R213-3

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs buts, conformément aux dispositions de l'article L. 213-2, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.

          Pour assurer l'information préalable prévue à l'article L. 211-9, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article.

        • Article R213-4

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'agrément prévu à l'article L. 213-1 est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

          Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

          En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

        • Article R213-5

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet.

          A la demande sont annexés :

          1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.

          S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée dans l'arrêté d'agrément ;

          2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ; nonobstant les conditions prévues à l'article R. 212-24, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;

          3° Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles R. 213-8 et R. 213-14 couvrant les opérations mentionnées à l'article R. 211-1 et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

          Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées au a de l'article L. 213-3.

          L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l'activité tourisme ; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

          S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.

          Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

        • Article R213-6

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :

          1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b et c de l'article L. 213-3 ;

          2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-2, R. 213-3, R. 213-9, R. 213-13 et R. 213-14 ;

          3° A fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

          L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.

        • Article R213-7

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.

          En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

          La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le responsable de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.

          Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'association ou de l'organisme sans but lucratif titulaire de l'agrément ou lorsque l'association ou l'organisme concerné fait l'objet de liquidation judiciaire.

          Le préfet peut décider de suspendre immédiatement l'agrément si une situation d'urgence le nécessite ou si l'association ou l'organisme sans but lucratif se trouve dans l'incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.

          Le préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l'association ou à l'organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de membres.

        • Article R213-8

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La garantie financière prévue au b de l'article L. 213-3 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

          1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

          2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;

          3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.

          Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.

          La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres.

          L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.

        • Article R213-9

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le montant minimum de la garantie financière exigée au b de l'article L. 213-3 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.

          Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.

          Toute fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément.

          Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application du présent article, de transmettre au préfet, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et leur compte de résultats.

        • Article R213-10

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière, lequel est fixé conformément à l'article R. 213-9.

        • Article R213-11

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la demande du préfet.

          L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des parties. Les membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif sont informés, sans délai, de cette circonstance.

        • Article R213-12

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d'un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article R. 213-13. Cette convention doit comporter l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.

          Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des créances entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le rapatriement éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.

          Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter :

          - soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément ;

          - soit de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie financière.

        • Article R213-13

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations ou organismes sans but lucratif relevant des articles R. 213-11 et R. 213-12, le préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article R. 213-11 ou l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations de rapatriement.

          En dehors de ce cas, les associations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le paiement d'une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre.

          En cas d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en avise par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement définitif.

        • Article R213-14

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le contrat d'assurance souscrit en application du c de l'article L. 211-3 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II du présent titre. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.

        • Article R213-15

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Les organismes locaux de tourisme mentionnés à l'article L. 213-5 doivent réaliser les opérations prévues audit article dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts.

          Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme.

          La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle fixées à l'article R. 212-24, l'ancienneté des services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction des organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles n'excèdent pas un plafond défini par ce même arrêté.

        • Article R213-16

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention " organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.

          Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.

        • Article R213-17

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'autorisation à laquelle est subordonné le fonctionnement des organismes locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

          En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

          Conformément aux dispositions du b de l'article L. 211-3, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.

        • Article R213-18

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet.

          A la demande sont annexées les pièces suivantes :

          1° Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme ;

          Dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux ;

          2° Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article R. 213-15 ;

          3° Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article R. 212-41 ;

          4° Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 213-22.

          Les attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

        • Article R213-19

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

          Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet ; celui-ci procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

        • Article R213-20

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme :

          1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-5 ;

          2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-16, R. 213-19, R. 213-23 et R. 213-27. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.

        • Article R213-21

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.

          En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

          La décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.

          Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme local de tourisme concerné.

          Le préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.

        • Article R213-22

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La garantie financière prévue à l'article L. 213-5 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

          1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

          2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.

          Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.

          La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.

          L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.

        • Article R213-23

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie.

          Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.

        • Article R213-24

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-23.

        • Article R213-25

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.

          L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.

        • Article R213-26

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent en tant que de besoin.

        • Article R213-27

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article L. 213-5 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre II du présent titre. Ces organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.

        • Article R213-28

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'habilitation prévue à l'article L. 213-7 est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :

          - gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter ;

          - gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;

          - transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés ;

          - transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre III ;

          - agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

        • Article R213-29

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 % de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.

          Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.

        • Article R213-30

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention " Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne et leur publicité.

          Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresses de leur garant et de leur assureur.

        • Article R213-31

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

          Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

          En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

        • Article R213-32

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La demande d'habilitation, accompagnée des pièces exigées à l'article R. 213-33, est adressée au préfet.

          Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.

          Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux, seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation.

          Une liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.

        • Article R213-33

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La demande d'habilitation doit être accompagnée :

          - de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;

          - d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;

          - des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

        • Article R213-34

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

          Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.

          Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.

          Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles R. 213-32 et R. 213-33 doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.

        • Article R213-35

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :

          1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-7, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;

          2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment son article R. 213-29, le dernier alinéa de son article R. 213-34 et ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-30, R. 213-38, R. 213-43 et R. 232-1.

          L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.

        • Article R213-36

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.

          Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou bureaux.

          En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

          La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.

          La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l'habilitation. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.

        • Article R213-37

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          La garantie financière prévue à l'article L. 213-7 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

          1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

          2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.

          Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.

          La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

          L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions de la présente sous-section.

        • Article R213-38

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des activités exercées par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.

          Dans ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des activités exercées par l'entreprise.

        • Article R213-39

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-38.

        • Article R213-40

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.

          L'organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-38. Cette attestation est transmise au préfet.

        • Article R213-41

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.

        • Article R213-42

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

          L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.

          La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles R. 212-32 à R. 212-35.

        • Article R213-43

          Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

          Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article R. 212-28 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-29 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.