Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D141-2

        Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

        Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.

        Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.

      • Article D141-3

        Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        L'arrêté d'approbation fait notamment mention :

        - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

        - de l'identité de ses membres fondateurs ;

        - de son siège social ;

        - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

      • Article D141-4

        Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.

        Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

        Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

        Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

        Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

      • Article D141-5

        Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

        Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

      • Article D141-6

        Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

        Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.

      • Article D141-7

        Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

        Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

      • Article R141-8

        Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 4

        Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.

        Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.

        Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.

        Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.
      • Article R141-9

        Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

        Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 4

        Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
      • Article R141-10

        Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

        I.- La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.

        A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.

        La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

        Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

        Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

        II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.


        Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes d'immatriculation déposées à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté du ministre en charge du tourisme fixant le montant et les modalités de perception des frais d'immatriculation.

      • Article D141-11

        Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-334 du 11 avril 2025 - art. 1

        La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des auberges collectives, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.

        Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.

        Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

      • Article D141-12

        Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-334 du 11 avril 2025 - art. 2

        La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

        1° De douze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

        ― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, dont deux désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et un désigné par le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ;

        ― un représentant désigné par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ;

        ― un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart'hôtels et villages de vacances (FNRT) ;

        ― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

        ― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

        ― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

        ― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

        ― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

        2° De deux représentants de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), dont un représentant l'échelon communal ;

        3° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

        4° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

        Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat en cours.

      • Article D141-12-1

        Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

        Création Décret n°2025-334 du 11 avril 2025 - art. 3

        La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence lorsqu'elles abordent les questions concernant l'hébergement touristique marchand.

        Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.

        Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.

        Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.

        Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

      • Article D141-13

        Version en vigueur depuis le 15/04/2024Version en vigueur depuis le 15 avril 2024

        Création Décret n°2024-340 du 12 avril 2024 - art. 1

        Des labels peuvent être créés par arrêté du ministre chargé du tourisme aux fins de promouvoir la qualité de l'offre touristique en France. L'arrêté créant un label garant de la qualité de l'offre touristique en France définit la finalité précise du label, ainsi que la procédure de labellisation, dont notamment les critères d'éligibilité, les critères d'attribution et la durée de validité de la labellisation, les conditions de son éventuel renouvellement et de sa résiliation.

        Les processus de labellisation sont gérés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui délivre les labellisations. Cet organisme assure en outre la promotion de l'ensemble des labels d'Etat créés sur le fondement du présent article.