Code du tourisme

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R411-19

    Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

    L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

    Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

    L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article R411-21

    Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/08/2019Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

    Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

  • Article R411-22

    Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

    Les dépenses de l'agence comprennent :

    1° Les frais de personnel ;

    2° Les frais de fonctionnement ;

    3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

    4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;

    5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

  • Article R411-23

    Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

    I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

    L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds.

    II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.

    Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

    III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.

    Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.

    Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.

    Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.

  • Article R411-24

    Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

    Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.