Code du tourisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D332-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

    Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
  • Article D332-1-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010

    Création Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 4

    Sont classés terrains de camping :

    a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

    b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

  • Article D332-1-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

    Création Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

    Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.

    Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

    Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.