Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D332-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

      Modifié par Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

      Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
    • Article D332-1-1

      Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010

      Création Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 4

      Sont classés terrains de camping :

      a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

      b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

    • Article D332-1-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

      Création Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

      Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.

      Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

      Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
    • Article D332-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

      Modifié par Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

      L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.

      Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
    • Article D332-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 3

      Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :

      a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

      b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

      L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.
    • Article D332-4

      Version en vigueur du 16/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 janvier 2026 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1

      L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable et la décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

      Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

      Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

      Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.

    • Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
    • Article D332-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Création Décret n°2019-300 du 10 avril 2019 - art. 1

      La décision de classement mentionnée à l'article D. 332-4 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.

      Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

    • Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.

    • Article D332-7

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12

      La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.

    • Article R332-8

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12

      L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.

      A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

      Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.

    • Article D332-9

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12

      Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.

    • Article R332-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 10

      Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.

      Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

    • Article D332-13

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.