Article R133-32
Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008
Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.
Article R133-33
Version en vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE(habitants)
POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉd'hébergement d'une population
non permanente
Jusqu'à 1 999
15 %
De 2 000 à 3 499
12, 5 %
De 3 500 à 4 999
10, 5 %
De 5 000 à 9 999
8, 5 %
A partir de 10 000
4, 5 %Article R133-34
Version en vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
Article R133-35
Version en vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026
La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.
Article R133-36
Version en vigueur du 04/09/2008 au 30/04/2020Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 30 avril 2020
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
Article D133-33
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
Article R133-37
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :
a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;
b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;
c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;
e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;
f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer l'entretien et la sécurité des équipements, la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.
Article R133-38
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
Article R133-39
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis.
Article R133-40
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.
Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
Article R133-41
Version en vigueur du 04/09/2008 au 30/04/2020Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 30 avril 2020
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.
Un plan lui est annexé.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
Article R133-44
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
Article R133-45
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.
Article R133-46
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.
Article R133-47
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
Article R133-48
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les articles R. 133-34 à R. 133-42 sont applicables aux stations uvales.
Article R133-49
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.
Article R133-50
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
Article R133-51
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Article R133-52
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
Article R133-53
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
Article R133-54
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.
Article R133-55
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
Article R133-56
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le Conseil national du tourisme est chargé :
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
Article R133-57
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
Article R133-58
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 133-17.
Article R133-59
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues de disposer d'un plan d'occupation des sols ou d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
Article R133-42
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
-le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.
Article R133-43
Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.