Article R122-29
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article R122-30
Version en vigueur du 07/10/2006 au 15/02/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 15 février 2010
Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous l'autorité des préfets de région, à l'expansion des activités touristiques de toute nature et au développement de la promotion touristique. A cet effet, ils ont notamment pour mission :
- de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre chargé du tourisme ;
- d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;
- de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;
- de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute nature accordées par la délégation ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de tourisme ;
- d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;
- d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.
Article R122-31
Version en vigueur du 07/10/2006 au 15/02/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 15 février 2010
Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur concours aux préfets de région. A cet effet, ils ont notamment pour mission :
- d'assister les préfets de région dans leur action en faveur du développement touristique ;
- d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides-interprètes régionaux ;
- de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature ;
- d'aider les collectivités territoriales et les organisations locales à coordonner leurs efforts de promotion et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique.
Article D122-32
Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
Article D122-33
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
- les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ;
- les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III.
Elle est composée de :
1° Membres permanents :
a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :
a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;
b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ;
- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;
- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;
c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :
- quatre représentants des hôteliers ;
- un représentant des agents de voyages.
Article D122-34
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable.
L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article D122-35
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.
Article D122-36
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article D122-37
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article D122-38
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.
Article D122-39
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
Article D122-40
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission.
Article R122-41
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique.
Article D122-42
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;
2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ;
- deux maires de la région nommés par le préfet ;
3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;
- un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
- un représentant du comité régional de tourisme ;
- deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;
- un représentant des gestionnaires de campings ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;
- un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ;
- un représentant des guides-interprètes régionaux.
Article D122-43
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.
Article D122-44
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
Article D122-45
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations.
Article D122-46
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
En fonction de l'ordre du jour, le préfet peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qu'il jugera utile aux débats.
Article D122-47
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont remis.