Code du tourisme

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Version en vigueur au 21 septembre 2023

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Article R122-1 (abrogé)

          La politique générale du tourisme comprend :

          1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;

          2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;

          3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;

          4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;

          5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;

          6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;

          7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

          8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;

          9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.

        • Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.

        • Article R122-3 (abrogé)

          Placé sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, le service de l'inspection générale du tourisme concourt à la conception et à l'évaluation des politiques publiques confiées à celui-ci, notamment par la production d'études, d'avis et de propositions.

          Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation des services, établissements publics et organismes que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ou soumettent à son contrôle, ainsi que des missions d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.

        • Article R122-4 (abrogé)

          Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé du tourisme et lui rend compte.

          Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.

          Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.

          Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.

        • Article D122-6 (abrogé)

          Le Conseil national du tourisme apporte son concours à la définition de la politique de l'Etat dans le domaine du tourisme.

          Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.

          Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du tourisme.

          Il exerce une mission de veille et de prospective.

          Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.

          Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de promotion du tourisme français à l'étranger.

        • Article D122-7 (abrogé)

          Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres, nommés pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi répartis :

          1° Représentants du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental :

          -cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

          -cinq sénateurs désignés par le président du Sénat ;

          -deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son président ;

          2° Représentants des collectivités territoriales :

          -le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

          -le président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT) ou son représentant ;

          -sept présidents de comités régionaux de tourisme (CRT) désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme ou leurs représentants ;

          -le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

          - le président du Réseau national des destinations départementales (RN2D) ou son représentant ;

          -sept présidents de comités départementaux de tourisme (CDT) désignés sur proposition du président du Réseau national des destinations départementales ou leurs représentants ;

          -le président de l'Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) ou son représentant ;

          -le président des Offices de tourisme de France-Fédération nationale ou son représentant ;

          -sept présidents d'offices de tourisme de France désignés sur proposition du président d'Offices de tourisme de France-Fédération nationale ou leurs représentants ;

          -le président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou son représentant ;

          -sept présidents de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESR) désignés sur proposition du président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou leurs représentants ;

          -le président de l'Association des maires de France (AMF) ou son représentant ;

          -le président de l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) ou son représentant ;

          -le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT) ou son représentant ;

          -le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) ou son représentant ;

          -le président de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) ou son représentant ;

          -le président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) ou son représentant ;

          -le président de l'Union des exploitants des chemins de fer touristiques et de musées (UNECTO) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération française des stations vertes de vacances et des villages de neige ou son représentant ;

          3° Organisations représentatives de salariés et d'employeurs :

          -le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;

          -le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;

          -le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;

          -le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;

          -le président de la Confédération générale des cadres (CGC) ou son représentant ;

          -le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;

          -le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;

          -le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;

          -le président des jeunes agriculteurs ou son représentant ;

          4° Représentants des professions touristiques et d'organismes qualifiés :

          -le président de la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération internationale des Logis ou son représentant ;

          -le président de Clé-Vacances ou son représentant ;

          -le président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ou son représentant ;

          -le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ou son représentant ;

          -le président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ou son représentant ;

          -le président de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGHIT) ou son représentant ;

          -le président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ou son représentant ;

          -cinq représentants d'entreprises d'hôtellerie-restauration et de résidences de tourisme ;

          -trois représentants de l'hôtellerie de plein air ;

          -le président du Syndicat national des agences de voyages (SNAV) ou son représentant ;

          -le président de l'Association des tour-opérateurs ou son représentant ;

          -le président de l'Association française des compagnies de croisières (AFCC) ou son représentant ;

          -huit représentants d'entreprises ayant un réseau d'agences de voyages ou exerçant le métier de tour-opérateur ;

          -le président de la Fédération nationale des guides-interprètes et conférenciers (FNGIC) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) ou son représentant ;

          -le président de l'Association francophone des experts et scientifiques du tourisme (AFEST) ou son représentant ;

          -le président du Syndicat national de l'ingénierie loisirs-culture-tourisme (GéFIL) ou son représentant ;

          -le président de l'Association tourisme et handicaps (ATH) ou son représentant ;

          5° Représentants d'organismes oeuvrant pour l'accès aux vacances :

          -le président de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ou son représentant ;

          -le président de l'Union nationale des associations de tourisme (UNAT) ou son représentant ;

          -le président de Vacanciel ou son représentant ;

          -le président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou son représentant ;

          -le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

          -six représentants des associations de tourisme et de tourisme social ;

          6° Représentants d'organismes d'animation touristique et de valorisation des territoires :

          -le président du Centre des monuments nationaux (CMN) ou son représentant ;

          -le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

          -le président de la Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) ou son représentant ;

          -le président de Casinos de France ou son représentant ;

          -le président du Syndicat des casinos modernes de France ou son représentant ;

          -le président de France Congrès ou son représentant ;

          -le président de Foires, salons, congrès et événements de France (FSCEF) ou son représentant ;

          -le président de l'Association des agences de communication événementielle (ANAé) ou son représentant ;

          -le président du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC) ou son représentant ;

          -quatre représentants d'entreprises d'animation touristique ;

          -le président de l'Association des plus beaux villages de France ou son représentant ;

          -le président de l'Association des plus beaux détours de France ou son représentant ;

          -le président du Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération française de randonnée pédestre ou son représentant ;

          -le président de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

          -le président du Conseil supérieur de l'œnotourisme ou son représentant ;

          -le président de la Conférence nationale permanente du tourisme urbain (CNPTU) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération des parcs naturels régionaux (FPNR) ou son représentant ;

          -le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

          -le président de France-nature-environnement (FNE) ou son représentant ;

          7° Représentants des secteurs de l'emploi, de la formation et de la recherche :

          -le président du conseil d'administration de Pôle emploi ou son représentant ;

          -le président du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) ou son représentant ;

          -le président du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) ou son représentant ;

          -le président de l'Institut national de formation et d'application (INFA) ou son représentant ;

          - le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée (Cluster tourisme) ou son représentant ;

          -le président de l'Institut de management hôtelier international (IMHI) du groupe ESSEC ou son représentant ;

          -deux représentants de centres de ressources sur l'emploi dans le tourisme ;

          -le directeur général du CEMAGREF-Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement ou son représentant ;

          -le président de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) ou son représentant ;

          -le président du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ou son représentant ;

          -quatre représentants d'organismes de recherche universitaire en tourisme ;

          8° Représentants d'organisations et d'activités professionnelles liées au tourisme :

          -le président des Autocars de France ou son représentant ;

          -le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ou son représentant ;

          -le président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), branche loueurs, ou son représentant ;

          -le président de Domaines skiables de France ou son représentant ;

          -douze représentants des activités de transports ou d'infrastructures de transports liées au tourisme ;

          -le président de la Fédération bancaire française (FBF) ou son représentant ;

          -le directeur général du groupe Caisse des dépôts ou son représentant ;

          -le président-directeur général d'OSEO ou son représentant ;

          -trois représentants d'organismes bancaires et financiers ;

          -le président de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ou son représentant ;

          -le président du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) ou son représentant ;

          -le président de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales (FNEPL) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) ou son représentant ;

          -le président de la Fédération thermale et climatique française (FTCF) ou son représentant ;

          -le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ou son représentant ;

          -le président de CCI France ou son représentant ;

          -le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) ou son représentant ;

          -le président de l'Union des aéroports français (UAF) ou son représentant ;

          -le président du groupe AFNOR ou son représentant ;

          -le président d'Ubifrance ou son représentant ;

          -le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur (CNCCEF) ou son représentant ;

          9° Représentants d'organisations de consommateurs et usagers :

          -trois représentants désignés par le ministre chargé de la consommation, après avis du Conseil national de la consommation ;

          -le président de la Fédération nationale de camping et de caravaning (FNCC) ou son représentant ;

          -quatre représentants d'associations de personnes handicapées ;

          10° Douze personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé du tourisme en fonction de leur compétence en matière de tourisme.

        • Article D122-8 (abrogé)

          Le Conseil national du tourisme est constitué d'un comité stratégique et de quatre sections : la section de l'économie touristique, la section des solidarités et politiques sociales, la section des politiques territoriales et du développement durable et la section des questions européennes et internationales.

          Pour chacune des sections, un président et un président délégué sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          Des commissions permanentes peuvent être constituées.

        • Article D122-9 (abrogé)

          Une formation spécialisée du Conseil national du tourisme est constituée pour examiner les recours présentés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et III du livre II.

        • Article D122-10 (abrogé)

          Le comité stratégique est présidé par le ministre chargé du tourisme.

          Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme et de seize personnalités issues des secteurs représentatifs du tourisme, nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.

          Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.

          Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité stratégique.

        • Article D122-11 (abrogé)

          Le comité stratégique a compétence, par délégation du Conseil national du tourisme, pour émettre les avis requis sur les textes législatifs et réglementaires ou ayant une incidence sur le tourisme et sur toute autre demande d'avis à l'initiative du ministre chargé du tourisme.

          Il définit le programme de travail du Conseil national du tourisme, après consultation de ses membres.

          Il suit la mise en oeuvre des recommandations et des avis du Conseil national du tourisme.

          Il peut saisir le ministre chargé du tourisme de toute question concernant le tourisme.

          Sur proposition du secrétaire général, le comité stratégique établit le règlement intérieur du Conseil national du tourisme.

        • Article D122-13 (abrogé)

          Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article D122-15 (abrogé)

          Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité stratégique, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le sous-directeur du tourisme ou son représentant ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.

        • Article D122-16 (abrogé)

          Participent aux travaux du Conseil national du tourisme, à titre consultatif, les chefs des conseils généraux et des inspections générales suivants ou leurs représentants :

          -Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

          -Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

          -inspection générale de l'administration ;

          -inspection générale des affaires sociales ;

          -inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

          -inspection générale de l'éducation nationale ;

          -inspection générale des finances ;

          -inspection générale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

        • Article D122-18 (abrogé)

          Une conférence permanente du tourisme rural est placée auprès des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.

          La conférence permanente du tourisme rural peut être consultée sur toutes les questions relatives aux aspects généraux du tourisme en espace rural.

          Elle fait toutes propositions permettant de concourir à l'établissement d'une politique nationale du tourisme en espace rural.

          Elle constitue une instance d'échanges et de concertation entre les différents acteurs du tourisme rural.

        • Article D122-19 (abrogé)

          La conférence permanente du tourisme rural est constituée de quarante-six membres répartis comme suit :

          - cinq élus locaux choisis en raison de leur engagement dans le développement du tourisme en espace rural ;

          - quinze représentants des associations professionnelles représentatives du tourisme rural ;

          - un représentant des entreprises présentes dans le tourisme rural ;

          - un représentant des associations d'usagers du tourisme rural ;

          - trois représentants des syndicats représentatifs de salariés du secteur du tourisme rural ;

          - trois représentants des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des métiers, de commerce et d'industrie ;

          - un représentant du Centre national de ressources de tourisme en espace rural ;

          - deux représentants d'Observation, développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ;

          - neuf personnalités qualifiées ;

          - six représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.

        • Article D122-20 (abrogé)

          Le président de la conférence permanente du tourisme rural est élu par les membres de la conférence pour une durée de trois ans non renouvelable.

          Il est assisté de deux vice-présidents également élus et pour la même durée que le président.

        • Article D122-21 (abrogé)

          Les membres de la conférence permanente du tourisme rural sont nommés par arrêté interministériel, le cas échéant, sur proposition des organismes et administrations concernés.

          Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

          La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé lui fait perdre la qualité de membre de la conférence permanente du tourisme rural. Son remplaçant est nommé dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article D122-22 (abrogé)

          Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure le fonctionnement de la conférence permanente du tourisme rural.

          Il dispose d'un secrétariat administratif assuré par le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé du tourisme et rend compte de son action au président et aux vice-présidents.

        • Article D122-25 (abrogé)

          Une commission des comptes du tourisme, placée auprès de la commission économique de la nation, est chargée notamment :

          - d'examiner les comptes du tourisme et de mettre en évidence les évolutions les plus significatives pour l'avenir de ce domaine d'activité et de ses différentes composantes ;

          - d'apprécier, dans le cadre du système de comptes nationaux et en concertation étroite avec la commission des comptes des transports et la commission des comptes des services, le rôle du tourisme dans l'activité nationale, sur l'aménagement de l'espace et sur nos comptes extérieurs ;

          - d'apprécier les modifications de comportement des Français quant aux départs en vacances et les moyens destinés à satisfaire leurs besoins ;

          - d'apprécier l'évolution des clientèles étrangères et les transformations de leurs demandes ;

          - d'examiner la position des entreprises de tourisme françaises au regard de leurs concurrentes étrangères.

        • Article D122-27 (abrogé)

          La commission des comptes du tourisme comprend :

          1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :

          -onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;

          -trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;

          -deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;

          -deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;

          -deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ;

          2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :

          -le directeur du tourisme ;

          -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

          -le directeur général du Trésor ;

          -le directeur général des collectivités locales ;

          -le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;

          -le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ;

          -le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;

          -le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

          -le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

          -le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;

          -le président du Centre national des monuments historiques ;

          -le président de l'Agence de développement touristique de la France.

          Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.

        • Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



        • Article R122-30 (abrogé)

          Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous l'autorité des préfets de région, à l'expansion des activités touristiques de toute nature et au développement de la promotion touristique. A cet effet, ils ont notamment pour mission :

          - de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre chargé du tourisme ;

          - d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;

          - de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;

          - de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;

          - de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute nature accordées par la délégation ;

          - d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;

          - d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de tourisme ;

          - d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;

          - d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.

        • Article R122-31 (abrogé)

          Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur concours aux préfets de région. A cet effet, ils ont notamment pour mission :

          - d'assister les préfets de région dans leur action en faveur du développement touristique ;

          - d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides-interprètes régionaux ;

          - de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature ;

          - d'aider les collectivités territoriales et les organisations locales à coordonner leurs efforts de promotion et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique.

        • Article D122-32 (abrogé)

          La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.

          La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.

        • Article D122-33 (abrogé)

          La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.

          Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :

          - les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;

          - la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;

          - les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

          - les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ;

          - les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III.

          Elle est composée de :

          1° Membres permanents :

          a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;

          b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;

          c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;

          2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :

          a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :

          - quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;

          - deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;

          - deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;

          - deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;

          - deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;

          - un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

          - un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;

          - un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;

          b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :

          - deux représentants des agents de voyages ;

          - deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ;

          - deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;

          - quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;

          - un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;

          - un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;

          - deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;

          - un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;

          - un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;

          - un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;

          c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :

          - quatre représentants des hôteliers ;

          - un représentant des agents de voyages.

        • Article D122-34 (abrogé)

          Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable.

          L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article D122-35 (abrogé)

          Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.

        • Article D122-36 (abrogé)

          La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        • Article D122-37 (abrogé)

          Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

        • Article D122-38 (abrogé)

          Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.

        • Article D122-39 (abrogé)

          Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

        • Article D122-40 (abrogé)

          La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission.

        • Article R122-41 (abrogé)

          Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique.

        • Article D122-42 (abrogé)

          La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

          1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ;

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ;

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ;

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ;

          - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;

          2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :

          - le président du conseil régional ou son représentant ;

          - le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ;

          - deux maires de la région nommés par le préfet ;

          3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) :

          - deux représentants des agents de voyages ;

          - deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;

          - un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ;

          - un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;

          - un représentant du comité régional de tourisme ;

          - deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;

          - un représentant des gestionnaires de campings ;

          - un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;

          - un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;

          - un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;

          - un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;

          - un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;

          - deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ;

          - un représentant des guides-interprètes régionaux.

        • Article D122-43 (abrogé)

          Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.

        • Article D122-44 (abrogé)

          La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.

        • Article D122-45 (abrogé)

          Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations.

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