Code du tourisme

Version en vigueur au 13/05/2012Version en vigueur au 13 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R323-1

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.

    • Article R323-2

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.

    • Article R323-3

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.

    • Article D323-4

      Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9

      Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.
    • Article D323-5

      Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 6

      L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :

      a) Le formulaire de demande de classement ;

      b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.

    • Article D323-6

      Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9

      Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 323-5 doit comprendre :

      a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

      b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

      L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

    • Article D323-7

      Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9

      Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

      Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

      Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

    • Article D323-8

      Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9

      Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.