Code du tourisme

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 30 décembre 2016

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Article L323-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 30 décembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 82 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)

L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.

L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

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