Code du tourisme

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L311-1

      Version en vigueur du 25/01/2010 au 08/08/2015Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

      Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :

      1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;

      2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

      3° L'équipement sanitaire ;

      4° Le déversement à l'égout ;

      5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;

      6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;

      7° L'aménagement des cuisines et offices ;

      8° La construction de piscines,

      même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.

      Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.

    • Article L311-2

      Version en vigueur du 25/01/2010 au 08/08/2015Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

      Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.

    • Article L311-3

      Version en vigueur du 25/01/2010 au 08/08/2015Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

      Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

    • Article L311-4

      Version en vigueur du 25/01/2010 au 08/08/2015Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

      Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

      En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

    • Article L311-5

      Version en vigueur du 25/01/2010 au 08/08/2015Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

      Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.

    • Article L311-6

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 19/12/2020Version en vigueur du 24 mars 2012 au 19 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94

      La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

      L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

      S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

      Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.