Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R313-30-5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 - art. 2

    La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein.

    Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-23-4.

    Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :

    1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 du présent code est envisagée ;

    2° Pour les professions non réglementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.

    En ce qui concerne les médecins, les périodes d'exercice sont prises en compte à la condition d'avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle le médecin a rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions permettant d'y exercer légalement la profession de médecin.

  • Article R313-30-6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 - art. 2

    Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 313-30-5, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.

    L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.

    L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement ou service ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié.

  • Article R313-30-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 - art. 2

    L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30-6, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de l'article L. 313-14 et à l'article R. 313-25-1.

  • Article D313-30-7

    Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

    Création Décret n°2025-827 du 19 août 2025 - art. 1

    Les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L. 313-23-5 sont les suivants :

    1° La personne mentionnée au I de l'article L. 313-23-5 présente une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement ;

    2° Le ou les proches aidants, tels que définis à l'annexe 3-12, permettent d'assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d'elle à titre non professionnel, ou relèvent du deuxième alinéa de l'article D. 245-8.

  • Article D313-30-8

    Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

    Création Décret n°2025-827 du 19 août 2025 - art. 1

    I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5 et conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12.

    II.-Pour faire acte de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I, l'établissement ou le service mentionné à l'article L. 313-23-5 transmet les documents obligatoires prévus à l'annexe 3-12.

    III.-L'autorité compétente délivre son accord aux établissements et services dont elle a sélectionné les projets conformément aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné au I. Elle conclut avec l'établissement ou le service une convention d'une durée de cinq ans. A compter de la signature de la convention, l'établissement ou le service s'engage à transmettre, dans un délai de trois mois, à l'autorité compétente, dans une version actualisée les documents mentionnés aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du présent code et aux articles L. 1321-1 et R. 4121-1 du code du travail.

    IV.-L'autorité compétente communique aux services de l'Etat, chargés du travail et de l'emploi, la liste des établissements et services autorisés à mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-827 du 19 août 2025, pour solliciter l'accord auprès de l'autorité compétente, les établissements et services ayant été autorisés à réaliser les prestations au titre de l'expérimentation prévues par l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sont exonérés de la procédure mentionnée au I de l'article D. 313-30-8 issu du 2° de l'article 1er du décret précité. A cette fin et dans un délai de six mois après la publication dudit décret, ils fournissent les documents mentionnés au II du même article. Pour délivrer son accord, l'autorité compétente conduit la procédure mentionnée au III du même article.

  • Article D313-30-9

    Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

    Création Décret n°2025-827 du 19 août 2025 - art. 1

    En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.

    Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :

    1° En partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement par l'établissement ou le service mentionné au I de l'article L. 313-23-5, le salarié, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal avant le début de l'intervention ;

    2° A l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos accordée pendant l'intervention, le cas échéant.

  • Article R313-30-8

    Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

    Création Décret n°2025-612 du 2 juillet 2025 - art. 2

    Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde, pour les catégories également visées au premier alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, sur l'enquête prévue à l'article R. 6146-26 du même code et, pour les autres catégories de professionnels, sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

    La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

    Toutefois, s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :

    1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;

    2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue dudit décret peuvent prévoir des plafonds majorés.

  • Article R313-30-9

    Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

    Création Décret n°2025-612 du 2 juillet 2025 - art. 2

    Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l'article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

    Toutefois, s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :

    1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;

    2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue dudit décret peuvent prévoir des plafonds majorés.

  • Article R313-30-10

    Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

    Création Décret n°2025-612 du 2 juillet 2025 - art. 2

    Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels concernée, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment des enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.

    Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.

    Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

    Toutefois, s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :

    1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;

    2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue dudit décret peuvent prévoir des plafonds majorés.