Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à D34-10-1)
Article D312-154
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 prennent en charge, quelle que soit leur situation administrative, des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Les établissements qui assurent la gestion des appartements de coordination thérapeutique assurent des missions d'hébergement à titre temporaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que des missions d'accompagnement médico-social. Ils fonctionnent sans interruption.
Ils peuvent également assurer des missions complémentaires d'accompagnement médico-social sans hébergement pour les personnes mentionnées au premier alinéa.Article D312-154-0
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Se reporter aux dispositions de l'article 2 dudit décret précisant ses conditions d'application.