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Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Article R314-243
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsqu'un organisme privé gère concomitamment un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 et un ou plusieurs établissements ou services qui n'en relèvent pas, il peut demander aux autorités de tarification d'établir un état des prévisions de recettes et de dépenses unique pour l'ensemble des établissements et services qui relèvent du périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses produit est celui prévu à l'article R. 314-213.