Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D532-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

    I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".

    II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.

    Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.

    Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur de l'académie de Normandie, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

    1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;

    2° Les missions du directeur ;

    3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;

    4° Les modalités de tenue des comptes ;

    5° Le lieu d'implantation de la maison.

    Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.

    Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.

  • Article R532-2

    Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Le directeur de la maison territoriale de l'autonomie peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.

  • Article R532-3

    Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : " directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".

  • Article R532-4

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-575 du 6 juillet 2023 - art. 1

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

    1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil territorial ;

    2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

    a) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant ;

    b) Le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

    c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

    3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ;

    4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

    5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

    6° Trois membres proposés par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

    7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article R532-5

    Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.

  • Article R532-6

    Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Pour l'application de l'article R. 241-31 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nom du préfet et du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe.
  • Article R532-7

    Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider ” sont remplacés par les mots : " Le préfet et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement ”.
  • Article R532-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

    Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur de l'académie de Normandie, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.

  • Article R532-9

    Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Les articles R. 146-16 à R. 146-24 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • Article R532-10

    Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 - art. 2

    Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

    3° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    4° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ".