Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D117-16

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020

      Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Le modèle de la demande d'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.

    • Article R117-18

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

      En cas d'attribution de l'aide, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.

    • Article R117-19

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020

      Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Le montant annuel de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 :

      a) A 6 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont inférieures à 600 € ;

      b) A 6 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 600 € et inférieures à 1 200 € ;

      c) A 5 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 200 € et inférieures à 1 800 € ;

      d) A 4 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 800 € et inférieures à 2 400 € ;

      e) A 4 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 2 400 € et inférieures à 3 000 € ;

      f) A 3 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 000 € et inférieures à 3 600 € ;

      g) A 3 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 600 € et inférieures à 4 200 € ;

      h) A 2 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 200 € et inférieures à 4 800 € ;

      i) A 1 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 800 € et inférieures à 5 400 € ;

      j) A 1 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 5 400 € et inférieures ou égales à 6 000 € ;

      k) A 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 6 000 € et inférieures à 6 600 €.

    • Article R117-20

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020

      Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.


    • Article R117-21

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.


    • Article R117-22

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      La date d'entrée en jouissance de l'aide est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande d'aide.

      A la date d'entrée en jouissance, l'aide est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert de cette date jusqu'au 31 décembre suivant et sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Le versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit.

      Lors de son renouvellement, l'aide est calculée sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année et servie pour une période de douze mois débutant à cette même date.