Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Article R314-187
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
Article R314-188
Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025
Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R. 314-173 par le nombre de jours d'ouverture, multiplié par la capacité de places autorisées et financées de l'établissement. Au résultat ainsi obtenu, est ajouté le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.
Les produits relatifs aux prix de journée de l'hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-179, pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-176.
Article R314-189
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Les dispositions de l'article R. 314-181 et du II de l'article R. 314-182 ne sont pas applicables aux établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6.Article R314-191
Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.
Article R314-193
Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1.