Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/01/2022Version en vigueur au 21 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L314-14

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 10/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 avril 2024

    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 4

    Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

    1° D'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à l'article L. 311-4 ;

    2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n'est pas conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;

    3° De facturer des frais en méconnaissance du II de l'article L. 311-4-1 ;

    4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;

    5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;

    6° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2.

    Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

    L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

  • Article L314-15

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 30/12/2015Version en vigueur du 19 mars 2014 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 59
    Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 119

    Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.

    L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.