Article R545-2
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Pour l'application des dispositions du présent titre :
I.-Aux articles R. 147-1 à R. 147-33, les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
II.-Aux articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : " d'un département ", " chaque département " et " de son département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte ".
III.-Aux articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots : " dans le département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " union départementale des associations familiales " et " association départementale d'entraide " sont respectivement remplacés par les mots : " union des associations familiales à Mayotte " et " association d'entraide à Mayotte ".
IV.-Aux articles D. 262-55, D. 262-58, D. 262-66, D. 262-96, D. 262-97, D. 262-100, R. 262-101, D. 262-106 et R. 262-120, les mots : " Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, " sont applicables en tant qu'ils concernent les exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2015.
V.-Aux chapitres II, III et IV du titre Ier du livre III :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional ou départemental en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
VI.-Aux articles R. 146-32, R. 146-38, R. 241-25 et R. 241-34, les mots : " commission exécutive " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées ".
Article R545-4
Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Créé par Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.