Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R313-8

    Version en vigueur depuis le 01/08/2010Version en vigueur depuis le 01 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable.

    En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception.

    La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

    Les dispositions de l'article D. 313-7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.

  • Article R313-8-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2010Version en vigueur depuis le 01 août 2010

    Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les éléments suivants :

    1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;

    2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ;

    3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;

    4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement.

    Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

  • Article D313-8-2

    Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

    Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni extension ni transformation. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.

  • Article R313-8-3

    Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

    Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.

    Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.