Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R262-111

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 7

    I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils départementaux.

    II.-Ces traitements ont pour finalités :

    1° La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 262-29 du présent code ;

    2° La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

    3° La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code ;

    4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la transmission à l'opérateur France Travail :

    a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

    b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

  • Article R262-112

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 7

    Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

    1° Concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité :

    a) Les données d'identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact ;

    b) Les informations relatives au droit au revenu de solidarité active : ouverture, refus, état du droit, suspension, radiation ;

    c) Les données relatives aux décisions d'orientation prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-29 et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

    d) Les données et informations relatives au diagnostic global mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du même code ;

    e) Les données et informations relatives au contenu du contrat d'engagement ;

    f) Les données et informations relatives au respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;

    g) Les données relatives aux propositions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

    h) Les données relatives aux décisions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active prononcées par le président du conseil départemental ;

    i) Les données relatives aux décisions de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

    2° Les données d'identification et de contact des agents en charge du suivi de l'accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du même code.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

  • Article R262-113

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 7

    Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées par l'opérateur France Travail conformément aux durées mentionnées à l'article R. 5312-44 du code du travail.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

  • Article R262-114

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 7

    Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-112 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par le directeur général de cet organisme.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

  • Article R262-115

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 7

    L'information des personnes concernées est assurée par les présidents des conseils départementaux conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, notamment par l'intermédiaire du site internet du département.

    Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du délégué à la protection des données du département dans lequel elles résident.

    En application de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

  • Article R262-116

    Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 7
    Création Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 1

    Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.