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Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à D34-10-1)
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale (Articles D312-0-1 à D312-211)
Article D312-161-9
Version en vigueur depuis le 20/03/2009Version en vigueur depuis le 20 mars 2009
Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 peuvent être autonomes ou rattachées à des établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code ou à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Lorsque ces unités ne sont pas autonomes, l'article R. 314-10 du présent code s'applique.
Ces mêmes unités peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constituées sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues aux articles R. 312-194-1 et suivants du présent code.Article D312-161-10
Version en vigueur depuis le 20/03/2009Version en vigueur depuis le 20 mars 2009
Pour chaque personne accompagnée et suivie par l'unité mentionnée à l'article D. 312-161-1, un membre de l'équipe pluriprofessionnelle est désigné comme référent.Article D312-161-11
Version en vigueur depuis le 20/03/2009Version en vigueur depuis le 20 mars 2009
Lorsque la direction de l'unité mentionnée à l'article D. 312-161-1 n'est pas assurée par un membre de l'équipe pluriprofessionnelle, un professionnel de l'équipe est chargé d'assurer la coordination des actions et veille à la cohérence des interventions.