Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre IV : Professions et activités sociales (Articles R411-1 à R474-26)
Article R472-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.Article R472-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.Article R472-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.Article R472-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.