Article R472-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
La demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l'article L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.Article R472-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2017
La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.Article R472-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020
I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.Article R472-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2016
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.Article R472-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 1Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.Article R472-6
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2016
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément ;
3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.Article R472-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité.L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.Article R472-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1 fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction du tarif.
Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.Article R472-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département de domiciliation du mandataire judiciaire.
Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu de domiciliation du mandataire judiciaire verse la part de rémunération incombant à ces organismes au mandataire judiciaire.Article R472-10
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2017
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
Article D472-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-5 est fixé à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.Article R472-14
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :
1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs :
2° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;
3° Le nom et l'adresse de son employeur ;
4° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;
5° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
Article R472-15
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 mai 2014
La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général.
Article R472-16
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
La déclaration est accompagnée :
1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'une description des fonctions exercées au sein de l'établissement et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 ;
2° D'une description des moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;
3° Du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
Article R472-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
Article D472-18
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 mai 2014
En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le trésorier-payeur général.Article R472-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;
2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;
4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.
Article R472-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.Article R472-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.Article R472-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.Article R472-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
Article R472-24
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 mai 2014
Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le trésorier-payeur général est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
Article R472-25
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020
La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est appelé ou entendu.
La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Article R472-26
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 mai 2014
La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus :
1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général.
A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général.