Article D361-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008 - art. 3Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.Article R361-2
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 3Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
1° En matière d'allocation aux adultes handicapés , à l'organisme qui verse l'allocation ;
2° En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation.
Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.