Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Ce chapitre ne contient pas de disposition réglementaire.
    • Article D432-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

      Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 432-1.

      Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :

      1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;

      2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.
    • Article D432-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Modifié par Décret n°2024-1151 du 4 décembre 2024 - art. 1

      La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 4,30 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.

      Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1151 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2025.

    • Article D432-3

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-581 du 26 avril 2012 - art. 1

      Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes :

      -pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;

      -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;

      -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.

    • Article D432-4

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-581 du 26 avril 2012 - art. 1

      Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :

      -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;

      -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.

    • Article D432-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

      Le contrat d'engagement éducatif précise :

      1° L'identité des parties et leur domicile ;

      2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

      3° Le montant de la rémunération ;

      4° Le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;

      5° Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

      6° Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;

      7° Les jours de repos ;

      8° Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.

    • Article D432-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

      En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.
    • Article D432-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

      Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.

      Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.
    • Article D432-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

      L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.
        • Article D432-10

          Version en vigueur depuis le 17/10/2022Version en vigueur depuis le 17 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1323 du 14 octobre 2022 - art. 1

          La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

          Elle comprend dans l'ordre :

          -une session de formation générale ;

          -un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

          -une session soit d'approfondissement, soit de qualification.

          Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de seize ans au moins le premier jour de la session de formation générale.

        • Article D432-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 10

          Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article D432-12

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015 - art. 1

          La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

          Elle comprend dans l'ordre :

          - une session de formation générale ;

          - un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

          - une session de perfectionnement ;

          - un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils collectifs de mineurs définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

        • Article D432-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 10

          Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article D432-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2020-96 du 5 février 2020 - art. 1

          Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :

          - du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; ou

          - d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs.

          Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.

        • Article D432-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 10

          Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.

          Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au recteur de la région académique du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :

          - soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;

          - soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.

          Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.

          Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le recteur de la région académique pour une durée de cinq ans.

          Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le recteur de la région académique peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.

          En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique par le présent article.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article D432-16

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015 - art. 1

          Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des mineurs en accueils collectifs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.
        • Article D432-17

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015 - art. 1

          Les organismes habilités à dispenser des formations aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs sont placés sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

          Les objectifs, les modalités de déclaration, d'organisation, de contrôle et d'évaluation, et de validation des sessions de formation et des stages pratiques mentionnés aux articles D. 432-10 et D. 432-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
        • Article D432-18

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015 - art. 1

          Les modalités d'habilitation des organismes mentionnés au D. 432-17 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

          Les modalités de retrait et de suspension de l'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
        • Article D432-19

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015 - art. 1

          Les sessions de formation peuvent se dérouler en dehors du territoire national sous réserve d'être autorisées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.