Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D423-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
  • Article D423-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1

    La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.

    Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.

    Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.

    Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

    Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

  • Article D423-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1

    En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

  • Article D423-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.