Article R252-1
Version en vigueur du 20/10/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2011-1314 du 17 octobre 2011 - art. 2
Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale.