Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-158

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 247

    Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée comportent :

    1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

    2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

    3° Un tarif journalier afférent aux soins.

  • Article R314-159

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/12/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 décembre 2016

    Le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée accueillie.

  • Article R314-160

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/12/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 décembre 2016

    Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.

  • Article R314-161

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 24/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 24 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-1731 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article R. 313-30-4. En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207.