Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-113

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

    Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.

    Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service.

    Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

  • Article D314-113-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

    En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, le prix de journée de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du résultat de l'exercice antérieur. Le dénominateur reste identique.
  • Article R314-114

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 244

    Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.

    Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.