Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-128

    Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

    A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.

    Celui-ci peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :

    1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;

    2° La justification et le niveau des différentes provisions ;

    3° L'affectation des résultats.

  • Article R314-129

    Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

    I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.

    II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.