Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R314-64

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 240

      Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, régies par ce texte.

      Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

    • Article R314-65

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

      Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.

    • Article R314-66

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.

      Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

      Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.

    • Article R314-67

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

      I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

      Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

      II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

      III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

      IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

      V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

    • Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

    • Article R314-69

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 240

      Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat.

    • Article R314-70

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/04/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 15 () JORF 9 avril 2006

      Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1612-1 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, lorsque le budget n'a pas été rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget exécutoire.

      Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager les dépenses de la section d'investissement afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance.

      Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier budget exécutoire, cette proportion étant calculée en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article R314-71

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/04/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 15 () JORF 9 avril 2006

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-4, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 314-72, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondants aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.

      Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.

    • Article R314-72

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 240

      Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.

      Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.

      Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.

      Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.

    • Article R314-73

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

      I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.

      Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.

      II.-Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49.

      Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.

      III.-Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.

      Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.

    • Article R314-74

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

      Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général.

      Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.