Article D262-59
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
Article D262-60
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits.
Article D262-61
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.
Article D262-62
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions précisent les modalités pratiques de la transmission d'informations mentionnée à l'article R. 262-78.
Article D262-63
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention.
Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article D. 262-59.
Article D262-64
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire.
Article D262-65
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention.
Article D262-66
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées par le département.
Article D262-67
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
En application de l'article L. 262-31, les conventions définies à l'article L. 262-30 prévoient obligatoirement :
1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;
2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an.
Article D262-68
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter :
- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;
- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.
Article D262-69
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
Article D262-70
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
Les conventions précisent :
1° Leur date d'effet ;
2° Leurs modalités de suivi d'exécution ;
3° Leurs modalités d'adaptation et de renouvellement ;
4° Leurs modalités de dénonciation ;
5° Leur durée.
Article D262-71
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009
En l'absence de convention :
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.