Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D312-176-5

      Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

      Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

      Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

      Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.

      Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :

      -conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;

      -gestion et animation des ressources humaines ;

      -gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;

      -coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

    • Article D312-176-6

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Modifié par Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V)

      Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :

      a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;

      b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce ;

      c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.

    • Article D312-176-7

      Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

      Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

      Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

    • Article D312-176-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 4

      Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :

      -soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;

      -soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;

      -soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.


      Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.



    • Article D312-176-9

      Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

      Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

      Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.

      Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.

      Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles.