Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à D34-10-1)
Article D312-176-5
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.
Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
-conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
-gestion et animation des ressources humaines ;
-gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
-coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Article D312-176-6
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce ;
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
Article D312-176-7
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article D312-176-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
-soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
-soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;
-soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.
Article D312-176-9
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.
Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.
Article D312-176-10
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.
Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles.
Article D312-176-11
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'ils répondent aux exigences de niveaux de titres et certifications professionnelles équivalentes à celles définies aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10.
Article D312-176-12
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature de la personne chargée de la direction d'un établissement ou service social ou médico-social sans en réunir les conditions de qualification, peuvent être déclarées non opposables aux autorités de tarification.
Article D312-176-13
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
En cas de non-respect des dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dispositions de l'article L. 313-14 s'appliquent.