Article R224-1
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.
Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.
Article R224-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2024Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l'effectif du ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles.
Article R224-3
Version en vigueur du 10/02/2018 au 01/06/2024Version en vigueur du 10 février 2018 au 01 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-76 du 8 février 2018 - art. 1Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :
1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;
4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.
Article R224-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un. Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.
Article R224-5
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.
Article D224-5-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur :
- le cadre juridique des droits de l'enfant, le droit de la filiation et de l'autorité parentale ainsi que le droit applicable aux pupilles de l'Etat ;
- le fonctionnement de la tutelle des pupilles de l'Etat et les principes, notamment déontologiques et d'intérêt de l'enfant, devant guider les décisions prises par le tuteur et le conseil de famille ;
- le lien d'attachement et les besoins fondamentaux de l'enfant ;
- la diversité des profils des pupilles de l'Etat ;
- le recueil de la parole d'un mineur.
Article R224-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Article R224-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental.
Il désigne en son sein un président, parmi les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 224-2, pour une durée de trois ans renouvelable. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le conseil de famille délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres, dont le tuteur sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée.
Le tuteur prend part au vote. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ou d'un candidat à l'adoption dont le dossier est examiné ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci.
Les membres du conseil de famille consultent sur place ou par tout moyen sécurisé, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée.
Article R224-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article R. 224-7.
La personne à qui le pupille a été confié ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil départemental et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.
Article R224-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.
Le président du conseil départemental ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant.
Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.
A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.
Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-13-1.
Article R224-9-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l'article R. 224-9.
Le pupille s'entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation.
Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres.
Dans l'année précédant l'accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d'accès à l'autonomie, à la suite de l'entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l'article L. 222-5-1.
Article R224-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.
Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ;le tuteur lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil.
Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-9-1, R. 224-13-1, R. 224-23 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.
Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.
Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.
Article R224-10-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-3, contre une délibération ou une décision du conseil de famille à laquelle ils ont pris part, ou prise lors d'une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, court à compter du jour de cette délibération ou décision.
Le délai du recours ouvert aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 224-3 court à compter de la notification de la délibération ou de la décision du conseil de famille.
Article R224-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au président du conseil départemental et transmis au ministre chargé de l'enfance avec leurs observations éventuelles.