Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R522-1

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

  • Article R522-2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

    2° Au deuxième alinéa, les mots : Le montant défini à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : La superficie plafond fixée en application de l'article L. 522-16 pour le travailleur du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le mot : majoré est remplacé par le mot : majorée.

  • Article R522-5

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : et le président du conseil général sont remplacés par les mots :, le président du conseil général et, le cas échéant, l'agence d'insertion.

  • Article R522-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.

    Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.

    Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.

    En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.

  • Article R522-7

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

  • Article R522-8

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil général.